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Lois et règlements
2011, ch. 126
- Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
Article 9.02
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Date d'entrée en vigueur
2018-10-01
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Convention de services de règlement de dette
2017, ch. 26, art. 5
9.02
(1)
Aucune agence de recouvrement ne peut fournir à un débiteur des services de règlement de dette et aucun agent de recouvrement ne peut lui fournir ces services pour le compte d’une agence, sauf si cette dernière a, à la fois :
a
)
conclu avec lui une convention de services de règlement de dette qui  :
(i
)
est établie par écrit,
(ii
)
comporte une explication claire et détaillée des effets qu’elle produira sur sa cote de solvabilité,
(iii
)
remplit les exigences prescrites, le cas échéant;
b
)
remis au débiteur une copie écrite de la convention.
9.02
(2)
Aucune agence de recouvrement ne peut conclure plus d’une convention de services de règlement de dette avec le même débiteur tant qu’il existe entre les parties une telle convention qui n’est pas expirée.
2017, ch. 26, art. 5
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